LOI FONDAMENTALE DE L’ILE AUTONOME DE NDZUANI ADOPTEE PAR REFERENDUM LE 10 MARS 2002 PREAMBULE La population anjouanaise ayant exprimé sa volonté de se prendre en charge le 3 août 1997 en se démarquant de la politique de développement impulsée du haut par la fédération comorienne pendant 25 ans d'indépendance a finalement consenti de partager un destin commun avec les îles de l'archipel en signant le 17 février 2001 un accord tendant à un réajustement des institutions et aboutissant à un nouvel ensemble comorien dénommé : Union des Comores La constitution de l'Union des Comores votée le 23 décembre 2001 consacre une large autonomie des îles et un développement à la base pour lequel les îles demeurent la source, l'objectif et la maîtresse d’œuvre. Elle garantit un partage du pouvoir entre 1"Union et les îles qui la composent afin de permettre à celles-ci de concrétiser leurs aspirations légitimes, d'administrer, gérer librement et sans entrave, leurs propres affaires et de promouvoir leur développement socio - économique. Anjouan est une île autonome au sein de l'Union des Comores. L'île autonome d"Anjouan garantit les valeurs de l’Islam et respecte les autres religions. La population anjouanaise affirme son attachement aux principes définis par la Déclaration Universelle des Droits de 1"Homme des Nations Unies, l’organisation de la Conférence Islamique et de la Charte Africaine des Droits de I"Homme et des Peuples. Ainsi elle proclame et lire autonome d’Anjouan assure - L'égalité de tous les citoyens en droits et en devoirs sans distinction de sexe, de race, de croyance ou de conviction idéologique ; - La liberté et la sécurité de chaque individu à la seule condition qu'il n'accomplisse aucun acte de nature à nuire à autrui ; - Le respect des droits des citoyens handicapés conformément aux lois qui les réglementent ; - La liberté de circulation et de résidence La liberté d'expression et de réunion, la liberté d’association et la liberté syndicale dans le respect des lois de l’île - Le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent - Le droit de tout enfant à l’éducation et à l'instruction par l'îlle autonome, par les parents et par les maîtres ; - Le respect de la convention sur le droit de l'enfant et de la femme Le droit de la jeunesse à être protégée par lire et les collectivités contre l'abandon moral et contre toute forme d'exploitation et toute forme de délinquance; Le droit de tout anjouanais à la santé, au travail et à un logement décent ; L'inviolabilité du domicile et de la correspondance sauf dans les conditions prescrites par les lois de l'île dans le respect de la dignité et de l'intimité ; L'inviolabilité de la propriété privée sauf nécessité publique constatée conformément à la loi et sous condition d"une juste et préalable indemnité ou réparation ; La liberté d'entreprendre ; La sécurité des capitaux et des investissements ainsi que la libre circulation de ces capitaux ; L'égalité de tous les citoyens devant la loi et le droit pour tout justiciable à la défense ; L'indépendance des magistrats ; La liberté de pensée et d"opinion, de presse et d'édition, de création et de production littéraire, artistique et scientifique, sauf à respecter la moralité traditionnelle et les valeurs religieuses ; L’indépendance des médias dans le respect de la déontologie du métier et de la loi ; Le respect de la propriété intellectuelle et artistique ; Le droit à la protection de la famille en tant que cellule de base de la société ; La protection de l'environnement. La population anjouanaise proclame sa solidarité avec l'Union et avec les autres îles qui la composent. Ce préambule fait partie intégrante de la loi fondamentale. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Anjouan (NDZOUANI) est une île Autonome au sein de l'Union des Comores. L'île Autonome d’Anjouan est démocratique et oeuvre pour une société libre, juste et solidaire. Article 2 : L'île Autonome d’Anjouan dispose de ses propres symboles qui cohabitent avec les symboles de l'Union des Comores. L'emblème de l’île Autonome d’Anjouan est le drapeau rouge frappé au centre d’une main droite ouverte au dessus d'un croissant de couleur blanche. L'hymne de l’île Autonome est: WUSAWA La devise de l’îl Autonome est : solidarité - justice - travail. Article 3 : Le suffrage est universel, égal et secret, dans les conditions déterminées par la loi. Il peut être direct ou indirect. Article 4 : Est électeur dans les conditions déterminées par la loi tout comoriens sans distinction de sexe âgé de dix huit ans révolus et jouissant de ses droits civils et civiques. Article 5 : Est éligible tout citoyen comorien d'origine anjouanaise ayant résidé au moins dix huit mois sans discontinuité sur le territoire de I"Union des Comores. Est citoyen comorien d"origine anjouanaise toute personne de nationalité Comorienne née au moins d'un parent d"origine Anjouanaise. Article 6 : Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage ainsi qu'à la formation civique et politique de la population. Ils se forment et exercent leurs activités librement, conformément à la loi de l’île Autonome d’Anjouan. Une loi détermine les modalités et conditions d"existence et de présentation des partis politiques aux élections. Article 7 : Tout cumul de mandats électifs y compris celui de l'union est interdit TITRE II DES COMPETENCES DE L’ILE AUTONOME D'ANJOUAN AU SEIN DE L"UNION DES COMORES Article 8 : L’île Autonome d’Anjouan met tout en oeuvre pour promouvoir la large autonomie reconnue par l'Union des Comores aux membres qui la composent. Article 9 : Tous les projets de développement économique de l'Union doivent être élaborés après une large concertation des îles Autonomes. Celles-ci en assurent l’exécution sur leur propre territoire. Article 10 : L'île Autonome d’Anjouan élabore son propre plan de développement socio-économique et en fixe les objectifs. Elle prospecte les investisseurs extérieurs et les financements nécessaires à sa réalisation. Une loi de l'île déterminera les modalités de prospection et de financement desdits projets. Article 11 : Pour accélérer le développement socio-économique par la promotion de la coopération transversale, l'île Autonome d’Anjouan, conformément à la loi organique sur les compétences partagées peut négocier et conduire des actions de coopération avec les Etats et les collectivités territoriales, dans le respect des traités internationaux conclus par l'Union des Comores. Article 12 : Dans le respect de l'égalité des îles en droits et en devoirs proclamée par la constitution de l’Union, l'île Autonome d’Anjouan définit avec les autres membres de l'Union, le mode de répartition des fonctionnaires dans les institutions communes. TITRE III DU DECOUPAGE ADMINISTRATIF DE L'ILE AUTONOME DANJOUAN Article 13 : Le territoire terrestre de l'île Autonome d’Anjouan est divisé en communes et régions. La commune est la collectivité de base. Elle correspond à un centre urbain ou à un regroupement de villages d'au moins trois mille habitants. La commune est administrée par un conseil municipal élu au suffrage universel qui élit en son sein un Maire. Article 14 : Le territoire de l’île Autonome d’Anjouan est divisé en cinq (5) régions. Les Maires de chaque région forment le Conseil Régional. Chaque région élit parmi les Maires le Président du Conseil Régional qui oriente la politique de développement de la région. Article 15 : La ville de Mutsamudu est la capitale administrative et économique de I’île Autonome d’Anjouan. TITRE IV DES INSTITUTIONS DE L'ILE AUTONOME DANJOUAN Chapitre 1er DU POUVOIR EXECUTIF SECTION I DU PRESIDENT Article 16 : Le Président de l'île Autonome d’Anjouan est élu au suffrage universel direct à deux tours à la majorité absolue. Si à l'issue du premier tour, la majorité requise n’a été obtenue par aucun candidat, il est procédé dans un délai de 15 jours à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait des candidats plus favorisés, ont obtenu le plus de voix au premier tour. A l'issue de ce deuxième tour le candidat ayant obtenu le plus de voix est élu Président de l’île Autonome d’Anjouan. Si avant le premier tour l'un des candidats décède ou se trouve empêché, la section insulaire de la Cour constitutionnelle prononcera le report de l'élection. En cas de décès ou d'empêchement définitif de l'un des deux candidats en présence en vue du second tour, la section insulaire de Cour Constitutionnelle déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales. Le report de l’élection ne peut excéder un délai de 45 jours à compter de la date de la décision de la section insulaire de la cour constitutionnelle. Article 17 : Est éligible comme Président de l'île Autonome d’Anjouan, tout citoyen comorien d"origine anjouanaise âgé de 38 ans révolus et ayant résidé au moins dix huit mois sans discontinuité dans le territoire de l'Union. La durée du mandat du Président de lire Autonome d’Anjouan est de 5 ans renouvelable une fois. Article 18 : Chaque candidat à la magistrature suprême doit être parrainé par quarante signatures d'élus dont au moins trois par région. Un élu ne peut parrainer plus d'un candidat à la fois. Article 19 : Tout candidat à la magistrature suprême est tenu de souscrire devant la Cour d’Appel une déclaration détaillée de son patrimoine. Cette dernière doit la rendre publique. Le Président sortant est tenu trente jours après l'expiration de son mandat, de déposer auprès de la Cour dappell'état de son patrimoine ; laquelle cour doit le rendre public. La non observation de cette disposition sera sanctionnée conformément à loi en vigueur. Article 20 : Le Président élu entrera en fonction le lendemain de l'expiration du mandat de son prédécesseur et après avoir prêté serment devant la Cour d’Appel de Justice, les Membres de l’assemblée de l'île et des Conseils Municipaux réunis en séance plénière. Le Président élu, le Coran à la main droite, prononcera la formule suivante SISMILLAHI RAHMANI RAHIMI WA LLAHII BI LLAHI ., WAL WAHI NI SI RENGA ANHADI YA HOUSTAHI CHARRAN MCHINZI NA ZI K4NUNI Z4 YI SHISIWA HURRYA SHA NDZUWANI NA HUTUNDA HUSTAHWILA YAZO NA HUWANILIA I NDZUWANI NA WU VWAMOJA WA YINTSI NA HU HIFADHUI ZI HA KI NA ZI NA FA SI ZA WUMA TI WA DZU WA NI SI PO YA PEDZELEO. Article 21 : En cas de vacance définitive du Président de l’île Autonome d’Anjouan constatée par la Cour Supérieure de Justice, saisie par le gouvernement, les fonctions du Président seront exercées provisoirement par le Président de la Cour dAppel. Si ce dernier est à son tour empêché, le vice-Président de la Cour Supérieur de Justice est désigné pour assurer l'intérim. La personne désignée assumera l'intérim jusqu'à ce que le Président de l'île Autonome d’Anjouan nouvellement élu entre en fonctions. Sa mission principale sera de veiller à l'organisation des nouvelles élections. Toutefois elle ne saurait faire acte de candidature aux élections présidentielles que si elle décline, préalablement l'intérim. Pendant la période intérimaire pour cause d'absence temporaire ou d'empêchement définitif aucun acte de nature à modifier la constitution, à changer les membres du gouvernement ou à changer les options fondamentales de l’île Autonome dAnjouan ne peut être pris. Article 22 : En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, le Président de l'île Autonome d’anjouan sera remplacé par un des Ministres de son choix. Article 23 : Les Ministres désireux de se porter candidats à la magistrature suprême doivent se démettre de leurs fonctions trente jours avant l'ouverture de la campagne. Article 24 : En cas d 'empêchement définitif ou de décès du Président de l'île Autonome d’Anjouan, le scrutin pour l'élection de son successeur aura lieu dans un délai de 45 jours maximum. Article 25 : Le Président de l'île autonome d'Anjouan est le Chef des Forces de sécurité de l’île. Il nomme par décret pris en conseil des Ministres aux hautes fonctions de l'île autonome. Il nomme un des membres de la Cour constitutionnelle. Article 26 : Le Président de l’île autonome d'Anjouan préside les conseils des Ministres. Il peut appeler les Présidents des régions et les Maires concernes a sièger lorsqu'un conseil examine un projet qui touche directement leur circonscription. Le Président de l’îl autonome d'Anjouan signe les décrets délibérés en conseil des ministres et les ordonnances. Article 27 : Le Président de l’île autonome d'Anjouan promulgue les lois dans les dix jours de leur réception. Toutefois il peut dans ce délai demander à l'Assemblée de lire de procéder à une nouvelle lecture de la loi en vue de modifier certaines de ses dispositions. Ce renvoi devra être motivé. L'Assemblée de l'île statue sur les points mentionnés par le Président et donne une nouvelle rédaction aux dispositions contestées. Lorsque le projet ou la proposition de loi est adopté à la majorité absolue des membres de l’assemblée de l'île, le Président de l’île autonome d’anjouan promulgue dans les 10 jours à compter de sa nouvelle adoption. Si l'objection formulée par le Président de l'ile Autonome d'Anjouan est fondée sur l'inconstitutionnalité, celui-ci devra avant le terme fixé par l'alinéa précédent, saisir la Section insulaire de la Cour Constitutionnelle qui statuera dans un délai de huit jours à compter de la réception de la communication du Président de l'ile autonome d’anjouan. Si la dite Section ne reconduit pas I"inconstitutionnalité invoquée ou ne statue pas dans les délais requis, le Président de l'île Autonome d’Anjouan promulguera la loi dans les trois jours qui suivent la décision de la Cour Supérieure de Justice ou l'expiration dudit délai. Si la demande de modifications de certaines modifications de la loi émanant du Président est rejetée, ce dernier doit obligatoirement publier la loi dans les mêmes délais. Article 28 : Le Président de l'île Autonome d’Anjouan veille au respect de la loi fondamentale, joue le rôle d'arbitre et est au-dessus des partis et groupements politiques. Il est garant de l'unité de l’île et concourt à la préservation de l'unité nationale il impulse la coopération de l’île autonome d'Anjouan avec les autres les Membres de l'Union des Comores et veille au respect des engagements internationaux pris par l'île autonome d'Anjouan dans le cadre de la coopération décentralisée reconnue aux îles conformément à l'article 10 de la Constitution de l’Union. Il confère les décorations propres à l'île autonome d'Anjouan. Il dispose du droit de grâce concernant les délits commis sur le territoire de son ressort. Si la sûreté de l’île autonome d’Anjouan se trouve compromise par des menaces à l’ ordre public, le Président de l'île autonome d’Anjouan prend des mesures appropriées pour la circonstance. A cet effet, il peut déclarer l'état d'urgence après en avoir informé le Président de l'union, l’assemblée de l'île autonome d’Anjouan et la population ; Article 29 : En cas de haute trahison le Président de l'île, le Président de l'Assemblée de l'île et les membres du Gouvernement sont traduits devant la Cour d’Appel. Une loi fixe les règles de fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle. SECTION II DU GOUVERNE MENT Article 30 : Sous l'autorité du Président de l’île autonome d’Anjouan, le Gouvernement détermine et conduit la politique de l’île autonome d’Anjouan. Il dispose de l'administration Aticle 31 : Le Président de l'îlle autonome d’Anjouan nomme les ministres et ministres délégués et met fin à leurs fonctions. Le nombre des ministres et ministres délégués ne peut dépasser dix membres. Article 32 : Dans un délai d'un mois après sa formation, le gouvernement présente son programme d'actions devant l’assemblée de l'ile. Article 33 : Les membres du gouvernement sont tenus de souscrire devant la Cour d'Appel de Justice une déclaration détaillée sur leur patrimoine. Ils prêtent serment sur le Coran devant la Cour Supérieure de Justice. Article 34 : Certains actes du Président de l'île autonome sont contre signés par les membres du gouvernement chargés de leur exécution. Les fonctions de Ministre sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif, de toute activité publique ou privée et de toute fonction de direction dans une organisation syndicale. La loi détermine les autres incompatibilités. Article 35 : Le Gouvernement de l'île Autonome d'Anjouan peut après délibération en Conseil des Ministres, engager sa responsabilité devant l’assemblée de l'île sur le vote d"un texte. Article 36 : Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Ils sont justiciables des juridictions de droit commun pour les infractions commises hors de l’exercice de leurs fonctions. Dans ce cas lorsqu'il y a délit, la juridiction correctionnelle compétente est présidée par le Président du tribunal ou par le Vice-Président s’il en est empêché. Toute plainte portait contre une de ces personnalités est examinée par une Commission de trois magistrats de la Cour supérieure de la justice désignée par son Président. Cette Commission après information ordonne soit le classement de la procédure soit sa transmission au Procureur général près la Cour supérieure de justice aux fins de saisine de la juridiction compétente. Article 37 : Un mois après la fin de la fonction ministérielle, les membres du gouvernement sont tenus de rendre public l'état de leur patrimoine. Le non-respect de cette disposition oblige le parquet à ouvrir une information pour présomption de détournement de deniers publics devant les tribunaux ordinaires. Article 38: L'initiative référendaire aux questions d'intérêt général relatives à l'organisation des pouvoirs publics ou tendant à autoriser la ratification de certains accords internationaux, appartient concurremment au Président de l'Ile Autonome et aux deux cinquième des membres de l’assemblée de l'île . CHAPITRE II DU POUVOIR LEGISLATIF: L'ASSEMBLEE DE L'ILE Article 39 : L’Assemblée de l'île est l'organe législatif de l'île Autonome d’Anjouan. Les députés représentent la population tout entière de lire et tout mandat impératif est nul. Article 40 : Les députés sont élus au suffrage universel direct et secret au scrutin uninominal à deux tours. Le nombre des députés est fixé à 25. Les députés sont élus pour un mandat de quatre ans. Ils sont élus dans le cadre des circonscriptions électorales. Les modes du scrutin et les découpages des circonscriptions sont fixés par une loi. Article 41 : Est éligible en qualité de député tout citoyen comorien d'origine anjouanaise de bonne moralité qui jouit de ses droits civiques âgé de 30 ans révolus au jour des élections et ayant résidé au moins dix huit mois sans discontinuité sur le territoire de l’Union des Comores. Le candidat à un siège de député doit savoir lire écrire comprendre et maîtriser au moins deux des trois langues officielles de l'Union des Comores. Chaque député est élu avec son suppléant. En cas de vacance d'un siège de député proclamée par l’assemblée de l'île dans les conditions prévues par son règlement intérieur, le candidat suppléant est immédiatement appelé à remplacer le candidat titulaire jusqu"à l'expiration de son mandat. Les autres conditions d’éligibilité sont fixées par une loi. Article 42 : En cours de sessions aucun député ne peut être poursuivi recherché arrêté détenu ou jugé qu'avec l'autorisation de l’assemblée de l'île sauf en cas de délit ou de crime flagrant. Aucun député ne peut être poursuivi, recherché arrêté détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions Aucun député ne peut pendant la durée des sessions être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l’assemblée, sauf en cas de flagrant délit. Aucun député ne peut hors session être arrêté avec l’autorisation du bureau de l'assemblée, sauf le cas de fragrant délit, de poursuite autorisée ou des condamnations définitives. Article 43 : L’Assemblée de l'île se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires chaque année. La première session commence le premier jeudi du mois de septembre de chaque année. Sa durée ne peut excéder trois mois - Si le vote de la loi des finances n'est pas intervenu au cours de cette période, la session ordinaire se prolonge obligatoirement jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. La seconde session s'ouvre le dernier jeudi du mois d'avril. L'Assemblée de l'île peut être convoquée en session extraordinaire par décret du Président de l'île autonome d'Anjouan à la demande du gouvernement ou de la majorité absolue des membres de L'Assemblée de l'île pour traiter des questions particulières. Le décret de clôture intervient dès que L'Assemblée de l'ile aura épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée. Les sessions extraordinaires ne peuvent pas dépasser le nombre de deux par an. Chaque session extraordinaire ne peut dépasser 15 jours. Article 44 : L'Assemblée de l'île détermine les modalités de son fonctionnement. Elle élit au début de chaque législature son Président. Le mandat de ce dernier correspond à celui de la législature. Le règlement intérieur de l’assemblée de l'île détermine l'organisation, le fonctionnement de cette dernière. Le gouvernement, après délibération en Conseil de ministres, peut engager sa responsabilité en posant la question de confiance. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après le dépôt de la question. S"il est mis en minorité par la majorité absolue des membres composant l’assemblée de l'île, le gouvernement remet, par l'intermédiaire du doyen dâge des ministres sa démission au Président. Article 45 : Les séances de l’assemblée de l'île sont publiques et les comptes rendus des débats sont à la disposition du public. Les lois de l’île autonome d’Anjouan sont publiées au Journal officiel. Article 46 : Après approbation par la majorité des députés présents à l’assemblée le texte de loi est transmis au Président de lire Autonome d"Anjouan pour promulgation. Article 47: Les propositions de loi qui ont fait l'objet de rejet ne peuvent être renouvelées au cours de la même session législative. Article 48 : Sont inscrits à l'ordre du jour de l’assemblée de l’île et par priorité l'examen des projets de lois gouvernementaux, ensuite les propositions des députés Article 49 : Le loi auxquelles la loi fondamentale confère le caractère spécifique sont celles relatives à l'organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics, aux droits fondamentaux et aux libertés publiques, aux régimes électoraux et à toutes celles prévues dans la loi fondamentale. Les lois spécifiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes - le projet de loi ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de l’assemblée de l’île qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt. - Leur adoption, modification ou abrogation exige la majorité de deux tiers des membres composant l’assemblée de l'ile. Les lois spécifiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par la Cour Supérieure de Justice de leur conformité à la foi fondamentale. Article 50 : Les projets de lois d'ordre financier sont adoptés dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 52. Si la loi des finances n'est pas adoptée au plus tard le 31 décembre de l'année en cours, le gouvernement demande à l’assemblée de l'île l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par ordonnance les crédits provisoires pour un trimestre sur la base des recettes réelles de l'exercice précédent. Article 51 : Sont notamment considérées comme projet de loi de finances les dispositions qui concernent l'une des matières suivantes : I"imposition la suppression, la modification ou les modalités de taxation, l'affectation des deniers publics aux dettes, le vote des crédits budgétaires, l'emploi, la perception, la garde des deniers publics, l'émission ou la garantie des emprunts ou le remboursement. Article 52 : l'initiative des lois et le droit d'amendement appartiennent concurremment au gouvernement et aux membres de l’assemblée de l’île. Les projets de lois sont examinés en conseil des Ministres. Les propositions de fois et les amendements des Députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit la diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. S'il apparaît qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou n'est pas recevable en vertu de la disposition précédente, le Président de l'île autonome d"Anjouan peut opposer l'irrecevabilité. L'Assemblée de l'île peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est votée par les deux tiers des membres composant l’assemblée. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après le dépôt de la motion. La motion n'est adoptée que si elle est votée par les deux tiers des membres composant l’ Assemblée. Si la motion est adoptée le gouvernement remet par l'intermédiaire de son doyen d’âge, sa démission au Président. Il sera procédé à la nomination des ministres dans les conditions prévues par la présente loi fondamentale. Les membres du gouvernement ont accès à l’assemblée de l'île. Ils sont entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des techniciens. Ils sont également entendus à la demande des députés soit en commission soit en plénière. Article 53 : Jusqu'à l'adoption de la loi organique prévue par l'article 9 de la Constitution de l'Union, l’assemblée de l'île légifère notamment sur les matières suivantes : - les modalités des élections de l'Etat Autonome d"Anjouan - l'organisation de l'information - l'organisation de l'enseignement; - la santé ; - le régime des transports des postes et télécommunications ; - le patrimoine naturel et culturel ; - le sport ; - la création et la suppression des distinctions honorifiques de l’île autonome d'Anjouan ; - le statut général des agents de l'île ; - l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; - les garanties fondamentales du régime de la fonction publique de l'île ; - le régime général de l'élaboration et de l'organisation des budgets de l'ile Autonome d’Anjouan et des communes ; - l’organisation de renseignement ; - l’oorganisation de la sécurité intérieure de l’île autonome d’Anjouan - le régime général de la santé ; - le système de protection de la nature et de l'équilibre écologique ; - les projets et programmes pluriannuels de développement économique, social et culturel ; - les principes fondamentaux des investissements étrangers rentrant dans la sphère de compétence de l'île; - la création d'établissements publics et leur dissolution Des décrets pris en Conseil des Ministres complètent les lois qui, conformément au présent article, fixent les principes de la réglementation. Les matières autres que celles qui sont énumérées dans le présent article relèvent du domaine réglementaire. Article 54 : Conformément à l'article 20 de la Constitution de l'Union, l'Assemblée de l'île désigne 5 députés à raison d'un par région. Selon la règle de la tournante, ces députés seront désignés à chaque législature parmi les circonscriptions composant les régions. CHAPITRE III DU POUVOIR JUDICIAIRE Articlle 55 : La justice est rendue sur tout le territoire de l’île autonome d’Anjouan. Article 56 : L'organisation, les attributions et le fonctionnement des juridictions sont fixés par la loi qui met en oeuvre les principes ci-après - L’unicité de la justice ; - Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif ; Le Président de l’îl Autonome dAnjouan est garant de l'indépendance des magistrats Les audiences des juridictions sont publiques, sauf dans les cas limitativement énumérés par la loi ; Nul ne peut être arbitrairement détenu ; tout prévenu est présumé innocent tant que sa culpabilité n'a pas été établie à la suite d'une procédure offrant les garanties indispensables à sa défense ; Nul ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en vue d'une loi postérieure à l'acte commis ; Nul ne peut être poursuivi , arrêté ou jugé pour ses opinions ; Nul ne peut être torturé pour quelque motif que ce soit ; Les magistrats du siège sont inamovibles ; Le double degré de juridiction et la création dune cour supérieure de justice ; Le pouvoir judiciaire gardien des libertés assure le respect de ces principes ; Article 57 : En l'absence de la foi organique sur l’organisation de la justice et jusqu'à l'adoption de la dite loi les juridictions en place demeurent. TITRE V DES ORGANES CONSULTATIFS Article 58 : Des conseils consultatifs peuvent être créés auprès de la présidence de l’île autonome d’Anjouan notamment; - un conseil économique et social ; - un conseil des Ulémas Une loi spécifique fixera les modalités de consultation et de fonctionnement. TITRE VI DE LA REVISION DE LA LOI FONDAMENTALE Article 59 : Appartient concurremment au Président de l’île autonome d’Anjouan et aux 2/3 des membres de L'Assemblée de l'île, la révision de la loi fondamentale. Pour être adopté le projet ou la proposition de révision doit être approuvée par voie référendaire. TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 60 : Après l'adoption de la présente loi fondamentale, les structures en place dans l'île autonome d’Anjouan continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à la mise en place progressive des nouvelles institutions et ce conformément à l'accord cadre du 17 février 2001 en son point 16. La Cour d’Appel de l'île autonome d’Anjouan connaîtra des crimes et délits commis par le Président de l'île, le Président de l’assemblée de l’île, les Ministres et les Ministre délégués dans l'exercice ou en dehors de leurs fonctions et cela en attendant la mise en place effective des institutions de l’île. Dès leur mise en place des sections de la Cour suprême, de la Haute Cour et de la Cour Constitutionnelle sont immédiatement décentralisées au niveau de l'île autonome d’Anjouan. Article 61 : La présente loi fondamentale entre en vigueur dès la proclamation des résultats officiels. Elle sera exécutée comme loi fondamentale de l'île autonome d'Anjouan.